Les organismes auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1° Les établissements publics de l'Etat, qu'ils aient ou non un caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées constituées ou non sous forme de sociétés anonymes ;
2° Celles des personnes morales dont, en application de dispositions législatives ou réglementaires expresses, les dirigeants sont désignés par l'Etat.