Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-209 du 20 mars 1972 RELATIF A LA DUREE DES FONCTIONS DES PRESIDENTS ET ADMINISTRATEURS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DES ENTREPRISES NATIONALISEES,SOCIETES NATIONALES ET DE CERTAINES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-209 du 20 mars 1972 RELATIF A LA DUREE DES FONCTIONS DES PRESIDENTS ET ADMINISTRATEURS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DES ENTREPRISES NATIONALISEES,SOCIETES NATIONALES ET DE CERTAINES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 10, le mandat des personnes titulaires, à la date de publication du présent décret, de fonctions [*de dirigeants*] définies aux articles 2 et 3 prendra fin à l'expiration de la période, prévue par les statuts [*contenu*], pour laquelle elles y ont été nommées.
En l'absence de dispositions expresses dans les statuts déterminant la durée de cette période, ou dans le cas où les statuts fixeraient cette durée à plus de six ans, le mandat desdites personnes [*dirigeants*] prendra fin à l'expiration du délai de six ans suivant la date à laquelle elles en ont été investies. Toutefois, si cette date est antérieure de plus de six ans à celle du 1er octobre 1972, ou, le cas échéant, à celle de l'intervention de la décision des autorités de tutelle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 8, leur mandat ne prendra fin, selon le cas, qu'à l'une ou l'autre de ces dates.