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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-208 du 20 mars 1972 LIMITE D'AGE DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DES ENTREPRISES NATIONALISEES ET SOCIETES NATIONALES ET DE CERTAINES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-208 du 20 mars 1972 LIMITE D'AGE DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ETAT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,DES ENTREPRISES NATIONALISEES ET SOCIETES NATIONALES ET DE CERTAINES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE)

Dans les établissements publics et entreprises mentionnés au 2° de l'article 1er du présent décret, les fonctions de président du conseil d'administration ou de l'organisme délibérant en tenant lieu, quelle que soit sa dénomination, de directeur général, ou, en l'absence de directeur général, de directeur, prennent fin à la date à laquelle le titulaire atteint la limite d'âge fixée par les statuts de ces établissements ou entreprises dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessous. A cette date, l'intéressé est réputé démissionnaire d'office.


A défaut de disposition expresse dans les statuts, la limite d'âge ci-dessus est fixée à 65 ans.