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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1081 du 29 novembre 1968 FORMALITES DEVANT ETRE ACCOMPLIES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SOLLICITE L'AUTORISATION DE CONSERVER DANS SA RAISON SOCIALE LE NOM D'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES FONDATEURS DECEDES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1081 du 29 novembre 1968 FORMALITES DEVANT ETRE ACCOMPLIES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SOLLICITE L'AUTORISATION DE CONSERVER DANS SA RAISON SOCIALE LE NOM D'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES FONDATEURS DECEDES)


Le procureur de la République notifie la décision à la société par voie administrative.

Lorsque le jugement portant autorisation est devenu définitif, son dispositif est publié au Journal officiel de la République française et au bulletin officiel des annonces commerciales et il est mentionné au registre du commerce par voie d'inscription modificative, le tout à la diligence et aux frais de la société.