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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1081 du 29 novembre 1968 FORMALITES DEVANT ETRE ACCOMPLIES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SOLLICITE L'AUTORISATION DE CONSERVER DANS SA RAISON SOCIALE LE NOM D'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES FONDATEURS DECEDES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1081 du 29 novembre 1968 FORMALITES DEVANT ETRE ACCOMPLIES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SOLLICITE L'AUTORISATION DE CONSERVER DANS SA RAISON SOCIALE LE NOM D'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES FONDATEURS DECEDES)


A l'expiration du délai prévu à l'article 3, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande et le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

Le procureur de la République saisit le tribunal de grande instance, par requête motivée, de la demande d'autorisation présentée par la société, en concluant ce que de droit.

Le tribunal, statuant en chambre du conseil, accorde l'autorisation demandée s'il y a de justes motifs.