Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1081 du 29 novembre 1968 FORMALITES DEVANT ETRE ACCOMPLIES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SOLLICITE L'AUTORISATION DE CONSERVER DANS SA RAISON SOCIALE LE NOM D'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES FONDATEURS DECEDES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1081 du 29 novembre 1968 FORMALITES DEVANT ETRE ACCOMPLIES PAR UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SOLLICITE L'AUTORISATION DE CONSERVER DANS SA RAISON SOCIALE LE NOM D'UN OU PLUSIEURS ASSOCIES FONDATEURS DECEDES)
Toute société visée à l'article 490 bis de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui veut solliciter l'autorisation de conserver dans sa raison sociale le nom d'un ou de plusieurs associés fondateurs décédés adresse à cet effet une demande au garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette demande expose les raisons pour lesquelles l'autorisation est sollicitée.
A la demande sont jointes toutes pièces justificatives propres à établir que le ou les noms à maintenir dans la raison sociale étaient ceux d'associés fondateurs décédés et un extrait de l'immatriculation de la société au registre du commerce datant de moins de trois mois.