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Article R*444-178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.

Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.