Article R*444-168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans cette position [*congé postnatal*] accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine.
Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.