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Article R*444-162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-162 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité.

Les détachements prévus au 5° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 5° et 6° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.