Article R*444-160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-160 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné.
Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.