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Article R*444-160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque, à l'expiration d'une disponibilité sur demande, le fonctionnaire n'est pas reconnu physiquement apte à reprendre ses fonctions par le médecin de l'administration, il est maintenu dans la position de disponibilité sans traitement pour une durée ne pouvant excéder celle prévue à l'article R. 444-153 [*relatif à la durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé*].