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Article R*444-159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours [*délai*].

Cette réintégration est alors de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.