Article R*444-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-158 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire de Paris peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.