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Article R*444-156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.

Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.