Article R*444-156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.