Article R*444-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucun traitement.
Toutefois, le fonctionnaire placé en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 [*pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus*] perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.