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Article R*444-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-155 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La mise en disponibilité prévue à l'article précédent peut être également accordée pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence de l'intéressé.

Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :

1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;

2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ;

3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.