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Article R*444-153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans les cadres de l'administration, soit mis à la retraite.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.