Articles

Article R*444-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La durée de la disponibilité prononcée d'office pour raison de santé ne peut excéder une année.

Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.