Articles

Article R*444-151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115, R. 444-118 et R. 444-159 pour raison de santé.