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Article R*444-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115 [*fonctionnaire qui a obtenu pendant douze mois consécutifs des congés de maladie et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service*] et R. 444-118 [*fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie, reprendre son service*] pour raison de santé.