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Article R*444-149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-149 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de réintégration, les droits à pension de l'intéressé au regard du régime des retraites recommencent à courir à compter de la réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les trois moisdélai suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte de la période considérée dans le régime de retraite auquel il se trouve à nouveau soumis, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100pourcentage correspondant à cette période, calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse sur ces mêmes bases les contributions réglementaires incombant à l'administration d'origine pour la constitution de la pension.