Article R*444-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années [*ancienneté*] de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit auprès d'organismes internationaux, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci.