Articles

Article R*444-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit auprès d'organismes internationaux, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci.