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Article R*444-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :

Soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Soit auprès d'organismes internationaux, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme.