Article R*444-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux [*condition d'ancienneté*] dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :
Soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Soit auprès d'organismes internationaux, peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme.