Article R*444-142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].
A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.