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Article R*444-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


A l'expiration de la deuxième année de leur détachement [**]délai[**], les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés [*transfert*].

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.

Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut [*champ d'application*].