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Article R*444-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas où un fonctionnaire de la commune de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut, et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande, sur le traitement afférent au nouvel emploi.

Dans cette dernière éventualité, la limite d'âge [**]définition[**] applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.