Article R*444-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 [*pourcentage*] pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.
A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.
Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.