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Article R*444-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.