Article R*444-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.