Article R*444-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, lorsqu'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.