Article R*444-131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.
Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.