Article R*444-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13, il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq annéesfréquence. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôtdélai remplacé dans son emploi.