Articles

Article R*444-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13 [*détachement présentant pour le fonctionnaire des intérêts de nature à compromettre son indépendance*], il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années [**]fréquence[**]. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [**]délai[**] remplacé dans son emploi.