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Article R*444-129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.

Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.