Article R*444-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.
3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.
5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;
b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.
6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.
Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années [*délai*], soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.