Article R*444-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent [*accident ou maladie grave*] ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an [**]fréquence[**] après avis du comité médical [**]conditions de forme[**] et dans les limites indiquées ci-après.
L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de douze ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière, hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent [*personnes handicapées*] pour lequel la limitation doit correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.