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Article R*444-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/08/1987
(Code des communes)
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Article R*444-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
01/08/1987
(Code des communes)
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .