Articles

Article R*444-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.