Articles

Article R*444-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.


Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.