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Article R*444-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.

Il conserve l'intégralité de son traitement [*montant*] pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.