Article R*444-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement [*montant*] est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.