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Article R*444-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le préfet de Paris [**]attributions[**] institue, pour le personnel de la commune de Paris, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du maire, et un autre pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.