Article R*444-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.
Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 [*pourcentage*] de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.