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Article R*444-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.

Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 [*pourcentage*] de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.