Article R*444-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps perçoit 50 p. 100 [*pourcentage*] du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à son emploi, grade, classe et échelon.
Le conseil de Paris [**]compétence[**] détermine, par délibération, les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps, dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur.