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Article R*444-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.

Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve [*qu'un emploi à temps plein soit vacant*] des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.