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Article R444-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article R444-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.