Article R444-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article R444-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.