Articles

Article R*444-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions [*définition*].