Article R*444-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiaire d'une autorisation de travail à mi-temps est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un nouveau grade ou un nouveau corps, cette autorisation peut être maintenue ou renouvelée pendant le stage dont la durée est alors doublée.
Cette disposition ne s'applique pas aux stages accomplis dans une école de formation.