Article R*444-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe, être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.