Articles

Article R*444-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, peut, sur sa demande et dans les cas et conditions déterminés au présent paragraphe [*relatif au service à mi-temps*], être autorisé, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.