Article R*444-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le grade est [**]définition[**] le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
L'avancement de grade a lieu :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire [**]conditions de forme[**] par appréciation de la valeur professionnelle des agents ou après une sélection professionnelle réalisée sur épreuves par voie d'examen ou de concours ;
2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'épreuves professionnelles sous forme d'examen ou de concours.
Les statuts particuliers de chaque corps fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.