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Article R*444-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*444-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes.

Toutefois pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.