Article R*444-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*444-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : [*conditions normales de recrutement*] 1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de la commune de Paris ou aux agents en fonctions de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;
2° Concours réservés aux fonctionnaires de la commune de Paris et de ses établissements [*publics*] mentionnés à l'article R. 444-1, qui ont accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Des dispositions réglementaires doivent assurer des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures à tous les fonctionnaires de la commune de Paris qui ont les aptitudes nécessaires.
Les statuts particuliers peuvent, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps de la commune de Paris le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.